M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
37. Le cabinet de consultation ou le bureau d’un médecin est aménagé de manière à assurer la confidentialité des échanges, la protection du secret professionnel et l’intimité du patient qui le consulte.
De même, est aménagée une salle d’attente faisant partie du cabinet de consultation ou du bureau et destinée à recevoir les patients.
Décision OPQ 2024-808, a. 37.
En vig.: 2024-07-11
37. Le cabinet de consultation ou le bureau d’un médecin est aménagé de manière à assurer la confidentialité des échanges, la protection du secret professionnel et l’intimité du patient qui le consulte.
De même, est aménagée une salle d’attente faisant partie du cabinet de consultation ou du bureau et destinée à recevoir les patients.
Décision OPQ 2024-808, a. 37.